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Charte de l'Alliance International

(établi à Penang en Malaisie, le 15 fév. 1992)
(révisé à Nairobi au Kenya, le 22 nov. 2002 )

l'Alliance Internationale Charte <WORD> <PDF>

Article 1.
Nous, peuples autochtones et tribaux des forêts tropicales, présentons cette charte en réponse aux centaines d'années d'envahissement et de colonisation continuels de nos territoires et d'amoindrissement de nos vies, moyens d'existence et cultures provoqué par la destruction des forêts dont dépend notre survie.

Article 2.
Nous déclarons que nous sommes les peuples originels, propriétaires légitimes des forêts tropicales mondiales défendues par nos cultures.

Article 3.
Nos territoires et nos forêts représentent pour nous plus qu'une ressource économique. Pour nous, ils sont la vie même et ont une totale valeur spirituelle pour nos communautés. Ils sont fondamentaux pour notre survie sociale, culturelle, spirituelle, économique et politique en tant que peuples distinctifs.

Article 4.
L'unité des peuples et du territoire est vitale et doit être reconnue.

Article 5.
Toutes les politiques ayant trait aux forêts doivent être basées sur la compréhension mutuelle et le respect de la diversité culturelle et des points de vue masculins et féminins, pour une promotion des modes de vie indigènes, et la compréhension que nos peuples ont développé des modes de vie étroitement adaptés à notre environnement.

PAR CONSÉQUENT NOUS PROCLAMONS LES PRINCIPES, BUTS ET REVENDICATIONS SUIVANTS :

RESPECT DE NOS DROITS

Article 6.
Respect de nos droits humains, politiques, sociaux, économiques et culturels, respect de notre droit à l'autodétermination, et à suivre notre propre mode de vie.

Article 7.
Respect pour nos formes autonomes de gouvernement , en tant que systèmes politiques différenciés au niveau de la communauté, de la région ou autre. Ceci inclut notre droit de contrôler toutes les activités économiques dans nos territoires.

Article 8.
Respect de nos lois coutumières afin qu'elles soient reconnues par le droit national et international à l'égal des systèmes admis de loi et de prise de décision.

Article 9.
Là où les peuples le demandent, les gouvernements nationaux doivent se conformer aux différents traités, accords, engagements, décisions arbitrales et autres formes de reconnaissance légale qui ont été signés avec nous, peuples autochtones, dans le passé, durant la période coloniale et depuis l'indépendance, en ce qui concerne nos droits.

Article 10.
Fin à la violence, à l'esclavage, à la « péonisation » et à la saisie des terres; dispersion de toutes les armées et milices privées et leur remplacement par des lois et des règles de justice sociale; moyens d'utiliser la loi pour notre propre défense, y compris la formation de nos juristes.

Article 11.
Approbation et application de la Déclaration de l'ONU des droits des Peuples autochtones (version 1993), qui affirme et garantit notre droit à l'autodétermination, et ratification de la convention 169 de l'OIT (Organisation Internationale du Travail) qui guide les états dans l'application de certains de ces principes.

Article 12.
Etablissement de mécanismes internationaux efficaces et d'un tribunal pour nous protéger contre la violation de nos droits et pour garantir l'application des principes de cette charte.

Article 13.
Il ne peut y avoir aucun développement durable des forêts et de nos peuples tant que nos droits fondamentaux en tant que peuples ne seront pas respectés.

TERRITOIRES

Article 14.
Un contrôle garanti de nos territoires, ce qui représente pour nous un mode de vie de connexion continuelle et vitale entre l'homme et la nature ; ce qui signifie notre droit à l'unité et à la continuité de nos domaines ancestraux ; y compris les parties qui ont été usurpées, celles qui sont réclamées et celles dont nous avons l'usage ; le sol, le sous-sol, l'air et l'eau requis pour notre indépendance, notre développement culturel et nos générations futures.

Article 15.
La reconnaissance, la définition et la délimitation de nos territoires selon nos systèmes locaux et coutumiers de propriété foncière et d'utilisation.

Article 16.
La forme de tenure des terres devra être décidée par les peuples eux-mêmes, et le territoire devrait être géré collectivement, à moins que le peuple n'en décide autrement.

Article 17.
Le droit à une souveraineté permanente sur l'utilisation et la propriété des territoires que nous occupons. Ces territoires devraient être inaliénables, ne devraient pas être affermables, hypothécables ou négociables.

Article 18.
Le droit de délimiter nous-mêmes nos territoires et que ces zones soient officiellement reconnues et enregistrées DROITS SUR LA TERRE POUR NOS VOISINS

Article 19.
Légaliser la propriété des terres utilisées par les peuples non-indigènes qui vivent dans les forêts ou sur leurs marges dans les zones qui restent disponibles une fois garantis les titres des peuples autochtones.

Article 20.
Réformes et changements dans la tenure des terre pour assurer les moyens d'existence de ceux qui vivent hors des forêts et des territoires indigènes, car nous reconnaissons que les hommes sans territoire en dehors des forêts exercent une forte pression sur nos territoires et forêts.

PRISE DE DECISION

Article 21.
Contrôle de nos territoires et des ressources dont nous sommes tributaires: tout projet de développement dans les zones nous appartenant ne devrait être mis en oeuvre qu'avec le consentement préalable, libre et informé des peuples autochtones impliqués ou affectés. Nous insistons pour la reconnaissance de notre droit de veto à tout projet de développement sur nos terres sans notre consentement.

Article 22.
Reconnaissance de l'entité légale de nos institutions et organisations indigènes, qui défendent nos droits, et notamment le droit de négocier collectivement notre futur.

Article 23.
Le droit à nos propres formes d'organisation sociale ; le droit d'élire et révoquer les fonctionnaires des autorités et du gouvernement qui surveillent les zones territoriales dans notre juridiction.

POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT

Article 24.
Notre politique de développement est d'abord basée, sur la garantie de notre auto suffisance, de notre bien-être matériel, de notre vision du cosmos et de notre spiritualité, aussi bien que celle de nos voisins; un développement social et culturel total, basé sur les valeurs d'égalité, de justice, de solidarité et de réciprocité, et en harmonie avec la nature. Ensuite, la production d'un excédent pour la vente doit provenir d'une utilisation raisonnable et ingénieuse des ressources naturelles permettant le développement de nos propres technologies traditionnelles et la sélection de quelques nouvelles technologies appropriées.

Article 25.
Notre droit à l'auto-développement et à la réorientation du processus de développement en écartant les projets à grande échelle au bénéfice des initiatives à petite échelle contrôlées par nos peuples. La priorité pour ces initiatives est de garantir le contrôle des territoires et des ressources naturelles dont notre survie dépend. De tels projets devraient être la pierre angulaire de tout futur développement dans les forêts.

Article 26.
Le droit de nos peuples d'être largement informé, consulté et, par dessus tout, de participer à la prise de décision en matière de législation ou de politiques : et à la formulation, l'exécution ou l'évaluation de tout projet de développement, qu'il soit au niveau local, national ou international, privé ou public, qui puisse affecter notre futur directement ou indirectement.

Article 27.
Toutes les grandes initiatives de développement devraient être précédées par l'évaluation des incidences sociales, culturelles, sanitaires et environnementales, effectuée avec la totale participation des communautés locales et des peuples autochtones. Les peuples autochtones concernés par ces études et projets devraient avoir un droit de regard sur eux et pouvoir en débattre.

Article 28.
Les agences nationales ou internationales envisageant de financer des projets de développement qui peuvent nous affecter, doivent installer des commissions tripartites - comprenant l'organisme financier, des représentants du gouvernement et nos propres communautés représentées par nos organismes représentatifs - pour réaliser la planification, l'exécution, le contrôle et l'évaluation des projets. Et dans ces négociations, le droit de faire participer les conseillers et professionnels techniques de notre choix.

Article 29.
L'annulation de toutes les concessions minières dans nos territoires imposées sans consentement de nos organismes indigènes. Les politiques minières doivent définir des priorités, et être mises en ouvre sous notre contrôle, pour garantir une gestion raisonnable et un équilibre avec l'environnement. Toute exploitation sur nos terres devrait être soumise à notre consentement préalable, libre et informé et sa mise en ouvre devrait être soumise à des contrats librement convenus, ouvertement négociés et légalement approuvés par nos propres institutions, communautés et peuples indigènes.

Article 30.
La fin des plans de développement imposés et des incitations ou des subventions fiscales qui menacent l'intégrité de nos vies, forêts et territoires.

Article 31.
La halte de tous les programmes imposés de relocalisation.

Article 32.
Les problèmes provoqués dans nos territoires par les syndicats internationaux du crime trafiquant des produits tirés de plantes comme le pavot et le coca doivent être affrontés par des politiques efficaces qui feront participer nos peuples à la prise de décision.

Article 33.
Promotion des systèmes de santé des peuples autochtones, incluant la validation de la médecine et des soins médicaux indigènes, et la promotion des programmes de médecine moderne, assortis de mesures nous y garantissant un égal et libre accès . Ces programmes devraient nous permettre d'en avoir le contrôle, en fournissant une formation appropriée nous permettant de les gérer nous-mêmes.

Article 34.
Établissement de systèmes d'éducation bilingue et interculturelle. Ceux-ci doivent valider nos croyances, traditions religieuses, coutumes, et connaissances ; permettant notre contrôle de ces programmes, par l'apport de formations appropriées, conformément à nos cultures; afin de réaliser des avancées techniques et scientifiques pour nos peuples, en accord avec nos propres visions cosmiques, et comme contribution à la communauté mondiale.

Article 35.
Promotion des politiques financières alternatives qui nous permettent de développer l'économie de la communauté et des mécanismes d'obtention de prix raisonnables pour nos produits.

POLITIQUES FORESTIERES

Article 36.
Il faut arrêter l'établissement de toute nouvelle concession forestière et suspendre celles qui affectent nos territoires. La destruction des forêts doit être considérée comme un crime contre l'humanité et il faut mettre un terme aux diverses conséquences antisociales, telles que des routes à travers des cultures indigènes, des cimetières et des zones de chasse ; la destruction de zones utilisées pour les plantes à usage médical et artisanal ; l'érosion et la compression du sol ; la pollution de notre environnement ; la corruption et l'économie d'enclave engendrée par l'industrie ; l'augmentation des invasions immobilière dans nos territoires.

Article 37.
Il faut que les concessions forestière situées sur des terres adjacentes à nos territoires, ou qui ont un impact sur notre environnement, respectent les conditions d'exploitation - écologiques, sociales, du travail, du transport, de la santé et autres - établies par les peuples autochtones, qui doivent participer au processus de contrôle permettant de s'assurer que ces conditions sont bien respectées. La commercialisation de bois de construction des forêts stratégiques et sérieusement dégradées, devrait être interdite.

Article 38.
La protection des forêts naturelles existantes devrait être prioritaire par rapport à la reforestation.

Article 39.
Les programmes de reforestation dans les territoires des peuples autochtones doivent être soumis à notre consentement préalable, libre et informé et devraient devenir la priorité dans les terres dégradées, notamment la régénération des forêts indigènes, avec le rétablissement de toutes les fonctions des forêts tropicales, et pas seulement être limités à la valeur en bois.

Article 40.
Les programmes de reforestation concernant nos territoires devraient être élaborés sous la contrôle de nos communautés. Nous devrions sélectionner les espèces en fonction de nos besoins.

BIODIVERSITÉ ET CONSERVATION

Article 41.
Les programmes liés à la biodiversité doivent respecter les droits collectifs de nos peuples à la propriété culturelle et intellectuelle, aux ressources génétiques, aux banques de gènes, à la biotechnologie et aux connaissances relatives à la diversité biologique; ils doivent inclure notre participation à l'application de tout projet de ce type dans nos territoires, aussi bien qu'au contrôle de tous les bénéfices qui peuvent en découler.

Article 42.
Les programmes de conservation doivent respecter nos droits d'usage et de propriété des terres et des ressources naturelles dont nous dépendons. Aucun programme de conservation de la biodiversité ne doit être développé sur nos terres sans notre consentement libre, préalable et informé, présenté par nos organisations autochtones.

Article 43.
La meilleure garantie de conservation de la biodiversité est que ceux qui l'encouragent respectent nos droits à l'utilisation, à l'administration, à la gestion et au contrôle de nos territoires. Nous affirmons que la protection des différents écosystèmes devrait nous être confiée, à nous peuples autochtones, étant donné que nous y habitons depuis des milliers d'années et que notre survie même en dépend.

Article 44.
Les politiques et la législation environnementales devraient reconnaître les territoires autochtones et les systèmes indigènes de gestion des ressources naturelles en tant que véritables « zones protégées », et donner la priorité à leur reconnaissance légale en tant que territoires autochtones.

PROPRIETE INTELECTUELLE

Article 45.
Parce que nous accordons une grande valeur à nos techniques traditionnelles et estimons que nos biotechnologies peuvent constituer d'importantes contributions pour l'humanité, y compris pour les pays 'développés ', nous exigeons la garantie de nos droits à la propriété intellectuelle collective tant en droit national qu' international, et le contrôle sur le développement et la manipulation de ces connaissances.

RECHERCHE

Article 46.
Toutes les études dans nos territoires devraient être effectuées avec notre consentement préalable, libre et informé et sous un contrôle et un guidage conjoints selon un accord mutuel ; y compris le financement de la formation, des publications et de l'aide aux institutions indigènes nécessaires pour réaliser ce contrôle.

INSTITUTIONS

Article 47.
La communauté internationale, en particulier les Nations Unies, doit nous reconnaître nous les peuples autochtones en tant que peuples, à la différence d'autres mouvements sociaux organisés, organisations non gouvernementales et secteurs indépendants, et respecter nos droit à participer directement et sur un pied d'égalité, en tant que peuples autochtones, à tous les forums, mécanismes, processus et organismes financements afin de défendre et sauvegarder l'avenir des forêts tropicales.

EDUCATION

Article 48.
Le développement de programmes pour instruire le grand public sur nos droits en tant que peuples autochtones et sur les principes, les buts et les revendications de cette charte. Pour ce faire nous invitons la communauté internationale à nous reconnaître et à nous soutenir.

Article 49.
Nous, peuples autochtones, utiliserons cette charte comme base pour promouvoir nos propres stratégies locales et nos actions.

 

International Alliance of Indigenous and Tribal Peoples of Tropical Forests © 2006
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